6. Le Protecteur du citoyen doit s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, sauf s’il y est autorisé par l’Assemblée nationale; un vice-protecteur doit aussi s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et il ne peut non plus occuper aucune autre fonction, charge ou emploi sauf s’il est autorisé par le Protecteur du citoyen.
1968, c. 11, a. 6; 1968, c. 9, a. 90; 2005, c. 32, a. 271.